Gabon : Rapport entre le Pouvoir Exécutif et le Pouvoir Législatif

LIBREVILLE (Equateur) – Le 24 et 31 décembre 2021, la Cour Constitutionnelle annulait deux arrêtés du gouvernement (arrêté n°559 et arrêté n°0685) relatifs aux nouvelles mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la propagation de la Covid-19. Accusés d’être de connivence avec le gouvernement pour museler les libertés fondamentales des gabonais, encadrées pourtant par la Constitution, certains parlementaires qui ont requis l’anonymat, ont tenu à réexpliquer à l’opinion nationale et internationale, la séparation qui existe entre le pouvoir exécutif (Gouvernement) et le pouvoir législatif (Parlement).   

 

 

Le Gabon,  comme d’autres pays est régi par des principes et des normes qui font de lui un Etat de droit fondé sur la séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs, expliquent les députés qui ont requis l’anonymat, postule dans son esprit une spécialisation fonctionnelle et une indépendance organique de ces pouvoirs.

 

 

Selon les parlementaires du Palais Léon Mba, la spécialisation fonctionnelle signifie, que chaque pouvoir a un champ de compétence bien déterminé, et la Cour Constitutionnelle veille à ce qu’aucun pouvoir n’empiète sur la sphère de compétence d’un autre. « Cette Cour Constitutionnelle a également  pour mission  de veiller au strict respect par tous les pouvoirs publics, des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés fondamentales. A ce titre, elle exerce un contrôle de constitutionnalité sur les lois et règlements s’y rapportant », indiquent-ils.

 

 

D’après leurs explications, l’indépendance organique suppose que chaque pouvoir fonctionne de manière autonome et n’est pas assujetti à un autre. Ainsi, aux termes de l’article 36 de la Constitution,  le pouvoir législatif est chargé de voter la loi, de consentir l’impôt, de contrôler l’action du gouvernement et d’évaluer les politiques publiques. « Il ne lui revient pas,  même dans le cadre de ses activités de contrôle de l’action du gouvernement et de l’évaluation des politiques publiques,  d’adresser des injonctions au gouvernement », soutiennent-ils.

 

 

En revanche, poursuivent les députés, le gouvernement qui fait partie du pouvoir exécutif, est chargé de conduire la politique de la nation et d’exécuter les lois qui sont adoptées par le Parlement. « Cela l’amène donc à prendre souverainement, dans le cadre de son pouvoir réglementaire autonome  et dérivé, des mesures nécessaires à cette fin », déclarent-ils.

 

 

Au regard de ce qui précède, il est donc clair pour les représentants du peuple gabonais, que dans la mise en œuvre de l’action publique, chaque organe joue sa partition. « De ce fait, la confusion de rôle n’est donc pas possible à moins de vouloir entretenir volontairement l’amalgame », martèlent-ils.

 

 

Toutefois, ils soulignent que la séparation des pouvoirs n’exclut pas une collaboration entre eux. Même dans le cas de régimes présidentiels authentiques, les mécanismes de collaboration souple existent. « Il en est ainsi du fait MAJORITAIRE qui constitue un levier important pour le Chef de l’Exécutif. Aux Etats-Unis par exemple, le président se bat pour avoir le contrôle  des parlementaires dans les deux Chambres du Congrès. S’agissant de notre régime, la Constitution aménage dans son titre 4 les rapports entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif », rappellent-ils.

 

 

Selon leurs allégations, ces rapports permettent une meilleure synergie dans le fonctionnement de ces pouvoirs,  qui est loin d’être une collusion. Cette collaboration permet simplement de faciliter la prise de décisions dans les domaines qui appellent  l’intervention de chacun d’eux.

 

 

« Il en est ainsi de l’élaboration  de la loi qui associe dans ces différentes phases le gouvernement et le Parlement, ainsi que le Président qui promulgue les lois votées, et la Cour Constitutionnelle qui est chargée de contrôler les lois organiques avant cette promulgation. Il en est de même des situations où l’exécutif doit solliciter l’avis du Parlement pour agir. Mais comme on le sait, l’avis ne lie pas l’autorité qui consulte, cette dernière ayant la latitude de prendre en compte ou pas cet avis. Il y a enfin des situations où le gouvernement est obligé de demander l’autorisation au Parlement avant d’agir, c’est le cas des autorisations d’emprunt, des déclarations de guerre, de la mise en œuvre des pouvoirs spéciaux liés à l’état d’urgence, à l’état de siège et aux circonstances exceptionnelles », ont-ils laissé entendre.

 

 

Ces autorisations, poursuivent-ils, sont données sous forme de loi, alors que les avis n’appellent pas une procédure formelle. C’est le cas par exemple de la consultation que le président de la République entreprend auprès des présidents des Chambres lors  de la dissolution de l’Assemblée nationale.

 

 

En définitive, pour les parlementaires, la Constitution gabonaise établit donc bien les mécanismes de séparation et de collaboration des pouvoirs qui sont clairs et qui permettent de situer la responsabilité de chacun en cas de problème.

 

 

 

LA REDACTION (Source : Assemblée nationale)

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